206. Sauf dans les cas spécifiés dans les règlements, les commissaires et les syndics d’écoles ne peuvent engager pour occuper une fonction pédagogique ou éducative que des personnes pourvues d’un brevet de capacité décerné ou reconnu par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 217; 1969, c. 67, a. 5.